L’entreprise déduit de son résultat imposable les frais découlant de l’exercice des options (frais résultant de l’augmentation de capital, frais de gestion du plan, frais liés au rachat préalable des actions...)
En outre, lorsqu’une réduction du prix de souscription ou du prix d’achat est offerte aux bénéficiaires du POA, l’entreprise est totalement exonérée de charges sociales, de la taxe d’apprentissage et des participations (construction, formation) qu’elle aurait supportées si cette prime d’acquisition avait été distribuée sous forme d’un salaire.
Enfin, la société émettrice d’un POA avec options d’achat bénéficie du régime des plus values et moins values, à court ou long terme, pour les moins values constatées par la différence entre le prix d’offre et le coût effectif de rachat des titres lors de la levée de l’option, ou par la différence entre le cours effectif de rachat des titres et leurs cours de revente quand les options n’ont pas été levées.
Les options de souscription ne sont pas concernées par ce régime. En effet, les actions nouvelles étant émises au prix de l’option, ni plus value ni moins value n’existent.
Si une société a consenti à son salarié un rabais sur le prix d’option par rapport à l’évaluation légale du titre, ce dernier se verra imposé sur le revenu pour la partie de sa plus value résultant d’un rabais supérieur à 10 %. Cette imposition interviendra pour l’année pendant laquelle a eu lieu la levée de l’option.
Dans ce dernier cas de figure, le salarié peut bénéficier du régime de taxation des plus values qui est relativement favorable. Cette taxation est de 16% + 1 % de prélèvement social + 1,1 % de contribution sociale généralisée, soit au total 18,1 %. Elle s’impute sur les plus values réalisées lors de la vente des titres nominatifs à condition que le montant annuel des cessions dépasse 316 900 F (en 1991).
Pour bénéficier de ce régime, le salarié doit, en contrepartie, attendre cinq ans après la date à laquelle l’option lui a été consentie, et un an après la levée de l’option, pour vendre ses actions, et ce quelle que soit la durée du POA.
Dans l’hypothèse où le salarié ne respecte pas ces délais et procède à la vente de ses titres, la plus value réalisée (prix de cession des titres diminué du prix de l’option) est imposable comme un revenu salarial, perçu dans l’année de la cession. Pour ce faire, la plus value est divisée par le nombre d’années entières écoulées entre la date d’ouverture de l’option et la date de cession des titres. Ce résultat est ajouté à la somme des autres revenus nets imposables. L’impôt est calculé avant et après cette dernière addition. La différence entre les deux calculs est ensuite multipliée par le nombre d’années écoulées entre la date d’ouverture de l’option et la date de cession des titres. L’impôt ainsi obtenu s’ajoute à celui payé sur la base des revenus de cession.
A noter que la conversion de titres nominatifs en titres au porteur entraîne les mêmes conséquences que précédemment.
On comprendra, dès lors, pourquoi les bénéficiaires de POA, dans leur grande majorité des cadres supérieurs ont, compte tenu du taux marginal de leur imposition sur le revenu, tout intérêt à patienter cinq ans pour profiter du régime de la taxation des plus values.
Cependant, dans certains cas, les bénéficiaires d’un POA peuvent disposer de leurs actions avant l’expiration des délais et conserver le régime de taxation des plus values. Il s’agit de licenciement ou de la mise à la retraite de l’intéressé (si l’option a été levée trois mois au moins avant l’événement), du décès ou de l’invalidité du titulaire (telle qu’elle le rende incapable d’exercer une profession).
Par ailleurs les salariés qui apportent des titres acquis dans le cadre d’un POA à une société holding créée pour la reprise d’une entreprise par ses salariés bénéficient aussi de l’exception à la règle de l’indisponibilité de cinq ans.