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 La garantie conventionnelle et légale

A côté de la garantie conventionnelle, une garantie légale existe toujours. Elle est souvent ignorée de l’acheteur.

LA GARANTIE LÉGALE

Elle est prévue dans l’article 1 641 du Code Civil

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Il s’agit donc de la garantie contre les vices cachés.

Apports de la jurisprudence : la mauvaise foi du vendeur est présumée (l’acheteur n’a plus à en apporter la preuve).

Conditions pour que la garantie légale joue : elles sont au nombre de 4

  1. Qu’il y ait eu contrat de vente, c’est à dire qu’il y ait eu vente. En effet, il n’est pas nécessaire qu’il y ait signature d’un contrat pour qu’il y ait vente il y a vente dès qu’il y a échange de consentement, dès que le bien est acheté. Le contrat signé (éventuellement) ne joue un rôle que pour permettre si besoin la preuve de la vente. Il ne faut pas confondre le contrat et la preuve matérielle du contrat.
  2. Qu’il y ait un vendeur professionnel, c’est à dire quelqu’un dont c’est le métier de vendre.
  3. Qu’il y ait un vice caché. Sans entrer dans les controverses sur cette notion de vice caché, constatons que, selon la jurisprudence, le vice caché est celui qui, échappant au consommateur moyen, rend la chose « impropre à l’usage auquel on la destine ». Précisons, toutefois, que le vice doit être
  • grave : un vice qui affecte la chose à tel point qu’elle ne peut servir à l’usage en vue duquel l’acheteur l’a acquise ;
  • non apparent : comporter un défaut ne pouvant être décelé lors de la vente malgré un examen attentif et sérieux de la chose vendue ;
  • antérieur à la vente : un vice doit être inhérent au moment de la vente et son développement ultérieur doit être vérifiable. La preuve de l’antériorité doit être apportée par l’expertise.

Enfin, la Cour de Cassation admet l’effet de la garantie contre les vices cachés en dehors de tout défaut, lorsque l’objet vendu est inapte à sa destination, en application de l’article 1 641 au Code Civil, entendant par défaut l’inaptitude à l’usage pour lequel il avait été vendu ou acheté.

Que l’acheteur intente une action en justice et cela dans un bref délai. »

Dans les faits, on rencontre plusieurs situations ; la garantie légale peut être mise en oeuvre

à l’initiative de l’entreprise, spontanément, avant toute intervention de l’acheteur, par crainte d’une détérioration de l’image de marque

Exemples : 
changement de pièces défectueuses dans les avions anglais Comet, 
changement du système de freinage des Austin.

  • à l’initiative du consommateur, lorsque le coût du procès est inférieur au prix du bien ;
  • à l’initiative d’organisations de consommateurs (loi « Royer » du 27 décembre 1973) ; en effet, ces organisations peuvent se porter partie civile devant les tribunaux pour défendre l’intérêt collectif des consommateurs ; elles doivent, pour cela, recevoir l’agrément du ministère de la Justice et du ministère de l’Économie et des Finances.

On remarquera souvent que l’acheteur consommateur préfère un arrangement amiable dans le cadre de la garantie conventionnelle plutôt que de se lancer dans un procès.

LA GARANTIE CONVENTIONNELLE

C’est un contrat d’adhésion que le vendeur propose à l’acheteur. Il précise (dans quelles conditions un vendeur prend l’engagement de garantir pendant un certain temps le bon fonctionnement de la chose vendue et de la réparer le cas échéant ).

Ce contrat est concrétisé par un bon de garantie.